J.O. 261 du 8 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18502

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Arrêté du 10 octobre 2002 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises


NOR : EQUT0201555A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, notamment ses articles 7 et 8, modifié par le décret n° 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2°) du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 19 février 1999 relatif au programme et aux modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle initiale minimale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1999 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier public de marchandises ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Arrête :


Article 1


L'agrément prévu à l'article 7 du décret du 31 mai 1997 susvisé et à l'article 7 du décret du 18 novembre 1998 susvisé est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle soit pour dispenser la formation inititale minimale obligatoire, soit pour dispenser la formation continue obligatoire de sécurité, soit pour dispenser ces deux formations.

L'agrément est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.

Article 2


L'agrément est attribué aux centres de formation professionnelle effectuant depuis au moins trois ans, à la date de la première demande, des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes, préparant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier, au brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et services dans les transports routiers ou au certificat de formation professionnelle (CEP) de conducteur routier de marchandises, ou à défaut, des formations longues au-delà du permis de conduire d'une durée supérieure ou égale à 156 heures.

Article 3


L'agrément est délivré aux centres de formation professionnelle visés à l'article 2 qui satisfont aux critères suivants :

- la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes de conducteur routier de marchandises dispensées depuis au moins trois exercices ;

- l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;

- l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;

- la maîtrise des coûts de la formation.

L'agrément est renouvelé lorsque le centre de formation professionnelle satisfait aux critères suivants :

- la qualité des formations obligatoires de conducteurs routiers de marchandises dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;

- l'efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d'emploi des stagiaires dans les entreprises, à l'issue de leur formation ;

- l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en oeuvre ;

- la maîtrise des coûts de la formation.

Les demandes d'agrément sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.

Article 4


La portée géographique de l'agrément est régionale. L'établissement agréé peut disposer d'antennes dans sa région d'implantation, fonctionnant en liaison avec le centre principal. Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques propres de ces antennes.

Article 5


L'arrêté du 10 novembre 1999 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises est abrogé.

Article 6


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES

I. - Composition du dossier de demande

d'agrément ou de renouvellement d'agrément


Liste des pièces à fournir par les centres de formation professionnelle candidats à l'agrément, ou à son renouvellement, prévu pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou la formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises :


1. Première demande d'agrément

Informations relatives à l'établissement


a) Renseignements généraux :

- nom et qualité de l'établissement (statut juridique, adresse, téléphone, télécopie, responsable à contacter) ;

- copie de la déclaration de dispensateur de formation ;

- bilans pédagogiques et bilans financiers de l'activité réalisée sur trois exercices annuels pleins ; ces bilans indiqueront clairement pour chaque année, et pour chacun des diplômes, titres ou formations, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus, et les résultats en matière de placement des stagiaires à trois mois et à six mois ainsi que la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) ; les organismes disposant uniquement d'un bilan pédagogique et financier national fourniront le bilan du centre des trois dernières années ;

- extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'établissement, datant de moins de trois mois à la date de dépôt de la demande.

b) Moyens de l'établissement :

L'établissement doit disposer d'un personnel et de matériel suffisant en adéquation avec les stages de formation obligatoire des conducteurs routiers dont la réalisation est envisagée, et avec le nombre de stagiaires prévu par stage.

Les moyens de l'établissement seront précisés à partir des informations suivantes :

- nature et nombre de stages FIMO et/ou FCOS envisagés ;

- nombre de stagiaires prévu par stage ;

- coût des stages ;

- lieu et calendrier prévisionnel annuel des stages ;

- nombre d'enseignants et (ou) de moniteurs d'entreprise : devront être joints au dossier le(s) curriculum vitae du (ou des) formateur(s) chargé(s) des enseignements précisant le(s) diplôme(s) et expérience(s) professionnelle(s) justifiant l'activité de formateur dans les matières enseignées ; les copies des diplômes et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle devront également être jointes ;

- véhicule(s) utilisé(s) : la copie de la carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique, devra être jointe pour chaque véhicule ;

- méthodes d'enseignement et supports pédagogiques utilisés conformément aux arrêtés ministériels du 19 février 1999 et du 30 juin 1999 ;

- moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard des prévisions de nouvelles formations.

Expérience effective, en matière de formation professionnelle diplômante ou qualifiante dans le transport routier de marchandises

L'agrément étant réservé aux centres de formation professionnelle, visés à l'article 2 de l'arrêté, effectuant depuis au moins trois ans des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes, ou, à défaut, des formations longues au-delà du permis de conduire d'une durée supérieure ou égale à 156 heures, le dossier devra comporter les pièces suivantes :

- copie de la décision portant agrément technique pour les établissements autorisés à délivrer le certificat de formation professionnelle de conducteur routier de marchandises (CFP M 128 ou CFP M 148) du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- copie de la convention passée avec le ministère de l'éducation nationale pour les établissements qui ont conclu une telle convention ;

- tout autre convention ou document permettant d'apprécier l'expérience effective de l'établissement, au cours des trois dernières années, en matière de formation longue (supérieure ou égale à 156 heures) au-delà du permis de conduire.


2. Demande de renouvellement d'agrément


Seule une mise à jour des éléments du dossier d'agrément précédent est nécessaire ; cette mise à jour implique notamment la production des éléments ou documents suivants :

Informations relatives à l'établissement :

- extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l'établissement, datant de moins de trois mois au moment du dépôt de la demande de renouvellement d'agrément ;

- nombre d'enseignants et (ou) de moniteurs d'entreprise : devront être joints au dossier, en cas d'embauche de nouveaux formateurs depuis l'obtention de l'agrément précédent, les curriculum vitae des nouveaux formateurs ainsi que les copies des titres ou diplômes et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle ;

- nombre de véhicules utilisés : devra être jointe, pour chaque véhicule acquis depuis l'obtention de l'agrément précédent, copie de la carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique ;

- moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard des prévisions de nouvelles formations ;

- liste des moniteurs d'entreprise chargés d'assurer la formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation et copie des engagements contractuels passés avec ces moniteurs depuis l'obtention de l'agrément précédent.

Bilan de l'activité de formation obligatoire de conducteurs routiers de marchandises depuis l'obtention de l'agrément précédent

Bilan pédagogique et financier global des formations FIMO et FCOS dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent, indiquant le nombre de sessions organisées, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus et, s'agissant de la FIMO, les résultats obtenus en matière de placement à trois mois et à six mois ainsi que la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d'entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation professionnelle concerné.


II. - Engagements de l'établissement

candidat à l'agrément ou à son renouvellement


Tout centre de formation professionnelle qui sollicite l'agrément ou son renouvellement s'engage :

- à respecter les programmes et les modalités de mise en oeuvre de la formation, fixés par l'arrêté ministériel du 19 février 1999 ;

- à faire suivre le (ou les) stage(s) nécessaire(s) aux formateurs et aux moniteurs d'entreprise qui ne répondraient pas aux exigences précisées au III ci-dessous ; le (ou les) stage(s) devront être suivis avant le début des enseignements envisagés ;

- à présenter chaque année au préfet de région (direction régionale de l'équipement) un bilan annuel des formations réalisées précisant pour chacun des stages considérés, FIMO ou FCOS, le nombre et la liste nominative des stagiaires inscrits, le nombre d'attestations délivrées et les résultats connus, sur la population de stagiaires, en matière d'emploi à l'issue du stage en précisant le nombre de stagiaires embauchés dans les 3 mois et les 6 mois suivant le stage et le type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).


III. - Moniteurs d'entreprise


Tout moniteur d'entreprise chargé d'assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales suivantes :

- être âgé de vingt-cinq ans minimum ;

- être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants : CAP ou CFP de conducteur routier, CAP de conduite routière, CAP ou CFP de mécanicien, BEP conduite et services dans les transports routiers, CFTT ou tout titre de niveau V incluant la conduite routière ; tout moniteur qui ne serait pas titulaire de l'une de ces formations qualifiantes devra suivre, sous la responsabilité de l'établissement agréé qui lui délègue sa capacité, un ou plusieurs modules de formation lui permettant d'assurer la formation obligatoire dans de bonnes conditions, notamment en matière de pédagogie ;

- être titulaire du permis de conduire des catégories C ou Ec ;

- avoir une expérience professionnelle de trois ans minimum dans une activité du transport routier en qualité de conducteur ;

- consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.

Tout moniteur d'entreprise doit pouvoir justifier d'un engagement contractuel avec l'établissement agréé qui lui délègue sa capacité.

L'établissement responsable doit adresser au préfet de région (direction régionale de l'équipement) dont il relève géographiquement, copie des engagements contractuels passés avec les moniteurs d'entreprise.


IV. - Dépôt des demandes d'agrément


Les demandes d'agrément sont adressées au préfet de région (direction régionale de l'équipement) dont relève géographiquement le centre de formation professionnelle ou le centre de formation d'entreprise.

Important :

1. La simple présentation matérielle des documents demandés ne suffit pas à obtenir l'agrément : c'est après examen, au fond, de ces documents, que l'agrément est effectivement accordé ou refusé ;

2. L'agrément accordé pour dispenser la formation obligatoire des conducteurs routiers de marchandises n'entraîne pas ipso facto agrément du ministre chargé des transports pour la formation au transport des marchandises dangereuses. Ce dernier reste soumis à la réglementation spécifique prévue en la matière, à savoir l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié publié au Journal officiel du 27 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») (Matières dangereuses n° 1).